A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
54.14. Les frais engagés pour l’achat de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée;
2°  lorsque les frais engagés excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, 2 soumissions ont été faites par 2 fournisseurs de fournitures médicales ou d’appareils médicaux qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur de fournitures médicales ou de l’appareil médical prescrits par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée, sur la formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom du fournisseur et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté;
3°  la victime a obtenu, le cas échéant, l’autorisation de la Société d’acheter les fournitures médicales ou l’appareil médical au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
4°  la victime a produit à la Société la facture d’achat des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical achetés incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu ainsi que leur coût détaillé;
b)  les frais de livraison et de la main-d’oeuvre;
c)  la garantie offerte;
d)  la signature de la victime ou celle de son mandataire;
5°  la victime a fourni, à ses frais, la preuve que le coût d’achat des fournitures médicales ou de l’appareil médical prescrits n’excède pas le coût de location.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 47.
54.14. Les frais engagés pour l’achat de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin;
2°  lorsque les frais engagés excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, 2 soumissions ont été faites par 2 fournisseurs de fournitures médicales ou d’appareils médicaux qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur de fournitures médicales ou de l’appareil médical prescrits par le médecin, sur la formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom du fournisseur et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté;
3°  la victime a obtenu, le cas échéant, l’autorisation de la Société d’acheter les fournitures médicales ou l’appareil médical au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
4°  la victime a produit à la Société la facture d’achat des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical achetés incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu ainsi que leur coût détaillé;
b)  les frais de livraison et de la main-d’oeuvre;
c)  la garantie offerte;
d)  la signature de la victime ou celle de son mandataire;
5°  la victime a fourni, à ses frais, la preuve que le coût d’achat des fournitures médicales ou de l’appareil médical prescrits n’excède pas le coût de location.
D. 789-93, a. 12.